Vente-Privée.com communique massivement depuis 2003 auprès de ses clients par le biais de son égérie – virtuelle – Cécile de Rostand.

La société de vente en ligne découvre toutefois qu’un de ses clients a déposé auprès de l’INPI le 8 juin 2010 la marque verbale Cécile de Rostand et qu’il a également réservé le nom de domaine cecilederostand.fr.

Vente-Privée.com assigne ce déposant peu scrupuleux pour récupérer les signes distinctifs précités sur lesquels elle estime détenir des droits antérieurs, à savoir sur la marque notoire Cécile de Rostand, sur le nom commercial Cécile de Rostand et sur le nom de domaine cecilederostand.com qu’elle a réservé dès 2004.

Dans une décision du 3 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Nanterre donne raison à la société Vente-Privée.com et retient, d’une part, que la marque litigieuse porte atteinte au nom commercial, aux droits d’auteur et au nom de domaine détenus par Vente-Privée.com et, d’autre part, que cette marque a été déposée frauduleusement.

  • Cécile de Rostand n’est pas une marque notoire

Le tribunal considère que Vente-Privée.com n’a pas rapporté la preuve suffisante qu’elle a acquis des droits sur le signe Cécile de Rostand à titre de marque notoire non enregistrée.

Les juges retiennent notamment que l’usage fait du signe Cécile de Rostand n’est pas un usage à titre de marque :

« l’usage qui est fait de ce nom est plutôt un usage pour distinguer un personnage de la société appartenant au service marketing pour humaniser la relation clients selon les dires de la société Vente-privée.com et non comme un signe permettant au public d’identifier l’origine de produits et services offerts par la demanderesse. »

La protection accordée aux marques notoires est par conséquent refusée au signe Cécile de Rostand.

  • L’atteinte au nom commercial Cécile de Rostand 

Vente-Privée.com faisait valoir qu’un de ses noms commerciaux est Cécile de Rostand.

La société atteste qu’elle utilise le nom Cécile de Rostand notamment pour envoyer l’ensemble de ses emails à sa clientèle depuis 2003, animer un blog « Le blog de Cécile » ainsi qu’un compte Twitter @cecilederostand.

Le tribunal rappelle que le nom commercial est l’appellation sous laquelle une entreprise est exploitée et connue de sa clientèle et que le droit au nom commercial s’acquiert dès le premier usage (à savoir en l’espèce dès 2003) et que son titulaire doit exercer son activité sur l’ensemble du territoire.

Conformément à l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle :

“Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteintes à des droits antérieurs et notamment :
(…) c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.”

Les juges considèrent qu’en l’espèce, la société Vente-Privée.com a démontré un usage fait à titre de nom commercial et qu’elle justifie d’une exploitation sur l’ensemble du territoire français depuis 2007.

En outre, il existe bien un risque de confusion dans la mesure où « la marque litigieuse reproduisant à l’identique le nom commercial Cécile de Rostand employé auprès de la clientèle de vente en ligne de produits de consommation et d’équipements, et les services visés au dépôt recoupant la zone d’activité de la société Vente-privée.com« .

Le dépôt de la marque litigieuse porte par conséquent atteinte au nom commercial Cécile de Rostand.

  • L’atteinte aux droits d’auteur sur le personnage de Cécile de Rostand 

Vente-Privée.com faisait également valoir que son personnage Cécile de Rostand était protégé par le droit d’auteur. La société invoquait qu’elle avait créé :

-l’apparence du personnage de Cécile de Rostand, incarné sous les traits d’une jeune et jolie femme brune, laquelle illustrait le blog et le forum de discussion Cécile de Rostand,
-le caractère de cette jeune femme, emprunt d’une certaine “épaisseur humaine” notamment au regard de son style d’écriture,
– son nom, inspiré des patronymes du dramaturge Edmond Rostand et de l’écrivain Jean Rostand auxquels elle a ajouté la particule “de”, contribuant à la rareté du patronyme et créant un décalage entre l’époque surranée évoquée par une particule nobiliaire et le caractère avant-gardiste de la société Vente-privée.com qui a créé les ventes évènementielles en ligne et est le premier opérateur d’un site internet à avoir utilisé un personnage pour humaniser celui-ci,
– les titres “Le blog de Cécile de Rostand” et “Le billet de Cécile” du forum de discussions de Cécile de Rostand.

Le tribunal retient que ces éléments caractérisent une oeuvre de l’esprit originale.

Conformément à l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle :

“Ne peut être adoptée comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment :
(…) e) aux droits d’auteur”.

Le dépôt de la marque litigieuse porte par conséquent atteinte aux droits d’auteur sur le personnage de Cécile de Rostand.

  • L’atteinte au nom de domaine cecilederostand.com 

La société Vente-Privée.com invoquait également sa réservation en 2004 du nom de domaine cecilederostand.com comme droit antérieur à la marque litigieuse .

Le tribunal rappelle que la liste des droits antérieurs faisant obstacle à l’enregistrement d’une marque contenue dans l’article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle n’est pas exhaustive. Ainsi, un nom de domaine peut constituer un droit antérieur faisant obstacle à l’enregistrement d’une marque. C’est d’ailleurs ce que retient le tribunal :

« La marque déposée imitant le nom de domaine, en ce qu’elle reproduit les mêmes termes, dans un même ordre mais en les distinguant les uns des autres par des espaces, et visant des services similaires à ceux pour lesquels le nom de domaine est exploité, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en cause. »

Le dépôt de la marque litigieuse porte par conséquent atteinte au nom de domaine cecilederostand.com.

  • La fraude caractérisée du dépôt de la marque Cécile de Rostand et de la réservation du nom de domaine cecilederostand.fr

Vente-Privée.com soutenait également que la marque litigieuse avait été déposée frauduleusement par le défendeur, tout comme la réservation du nom de domaine cecilederostand.fr.

Conformément à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle :

“Si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers (…), la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice”

Pour se faire, Vente-Privée.com arguait notamment que le défendeur, membre du site Vente-Privée.com depuis le 21 mai 2005 avait nécessairement reçu des emails adressés par Cécile de Rostand de sorte qu’il connaissait l’usage du signe Cécile de Rostand avant le dépôt de la marque litigieuse et la réservation du nom de domaine litigieux. En outre, le nom de domaine litigieux avait été réservé par le défendeur par le biais de sa société commerciale ayant une activité similaire à celle de Vente-Privée.com.

Sur la base de ces éléments, le tribunal retient que la connaissance du défendeur de l’usage antérieur fait du signe Cécile de Rostand par Vente-Privée.com est caractérisé. Les juges en déduisent en outre l’intention de nuire du défendeur, celui-ci ayant « nécessairement entendu (…) tirer un profit illicite« .

Les juges prononcent par conséquent l’annulation de la marque déposée en fraude des droits antérieurs de la société Vente-Privée.com, conformément à l’adage « fraus omnia corrumpit » ainsi que la radiation du nom de domaine cecilederostand.fr.

Tribunal de grande instance de Nanterre, pôle civil, 1ère chambre, jugement du 3 décembre 2015

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Gaëtan Bourdais, Avocat

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